
La mention obligatoire en matière de cautionnement
-Les arguties tirées de la reproduction manuscrite plus ou moins fidèle de la mention légale obligatoire ont longtemps alimenté le contentieux en matière de caution des personnes physiques.
Le législateur a tenté d’y mettre un terme, sans pour autant affaiblir la protection des cautions personnes physiques.
L’article 2297 alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dispose désormais :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Le texte n’impose donc pas de mention manuscrite, mais exige que la caution appose elle-même la mention, ce qui permet l’apposition d’une mention manuscrite, mais aussi d’une mention dactylographiée et / ou une rédaction à distance.
Ce faisant, le texte proscrit de façon claire l’usage d’un texte pré-imprimé soumis à la caution pour signature.
Cette exigence est conforme à l’esprit de la loi, qui est de permettre à la caution de prendre conscience de l’importance de son engagement pendant le temps de la rédaction de cette mention, et non de se contenter de signer un document qui lui est soumis pour signature comme une simple formalité.
Les juges du fond ont eu l’occasion de le rappeler de façon parfaitement claire :
« L’article 2297 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable à la date de signature des deux actes de cautionnement prévoit que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, les actes de cautionnement ont bien été signés par Mme [G] [J] et M. [V] [Y].
Toutefois, les mentions n’ont pas été apposées par eux-mêmes puisqu’ils ont seulement été invités à compléter un texte imprimé et la plupart des espaces laissés pour ce faire sont restés non renseignés.
Il y a donc lieu de considérer que ces cautionnements solidaires sont nuls dès lors qu’ils ne satisfont pas les exigences des articles précités. » (TJ Lille, 8 juillet 2024, RG23/11417)
Il faut se féliciter à la fois de la fin d’un formalisme pointilleux qui ne servait pas l’information de la caution, et de l’adoption d’un texte pragmatique.
Une avancée, sauf lorsque sera discutée la preuve qu’une mention typographiée a bien été apposée par la caution elle-même… Nouveaux débats en perspective.
A tout le moins, la version actuelle de l’article 2297 du Code civil permet d’éviter l’écueil lié à l’exigence d’une reproduction exacte d’une formule sacramentelle.
Cet exercice était fastidieux pour les cautions de bonne foi, et dangereux quand une caution de mauvaise foi modifiait sciemment un détail du texte, ou bien tirait argument, une fois recherchée, d’une coquille dans la mention recopiée pour échapper à ses obligations.
Pour terminer, la sanction du non-respect de l’apposition personnelle de la mention par la caution est, en toute logique, la nullité sans exigence de démonstration de grief.
Le temps de la rédaction est le temps minimal de la réflexion et de l’information, et la caution personne physique ne saurait en être privée.
Le législateur a tenté d’y mettre un terme, sans pour autant affaiblir la protection des cautions personnes physiques.
L’article 2297 alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dispose désormais :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Le texte n’impose donc pas de mention manuscrite, mais exige que la caution appose elle-même la mention, ce qui permet l’apposition d’une mention manuscrite, mais aussi d’une mention dactylographiée et / ou une rédaction à distance.
Ce faisant, le texte proscrit de façon claire l’usage d’un texte pré-imprimé soumis à la caution pour signature.
Cette exigence est conforme à l’esprit de la loi, qui est de permettre à la caution de prendre conscience de l’importance de son engagement pendant le temps de la rédaction de cette mention, et non de se contenter de signer un document qui lui est soumis pour signature comme une simple formalité.
Les juges du fond ont eu l’occasion de le rappeler de façon parfaitement claire :
« L’article 2297 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable à la date de signature des deux actes de cautionnement prévoit que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, les actes de cautionnement ont bien été signés par Mme [G] [J] et M. [V] [Y].
Toutefois, les mentions n’ont pas été apposées par eux-mêmes puisqu’ils ont seulement été invités à compléter un texte imprimé et la plupart des espaces laissés pour ce faire sont restés non renseignés.
Il y a donc lieu de considérer que ces cautionnements solidaires sont nuls dès lors qu’ils ne satisfont pas les exigences des articles précités. » (TJ Lille, 8 juillet 2024, RG23/11417)
Il faut se féliciter à la fois de la fin d’un formalisme pointilleux qui ne servait pas l’information de la caution, et de l’adoption d’un texte pragmatique.
Une avancée, sauf lorsque sera discutée la preuve qu’une mention typographiée a bien été apposée par la caution elle-même… Nouveaux débats en perspective.
A tout le moins, la version actuelle de l’article 2297 du Code civil permet d’éviter l’écueil lié à l’exigence d’une reproduction exacte d’une formule sacramentelle.
Cet exercice était fastidieux pour les cautions de bonne foi, et dangereux quand une caution de mauvaise foi modifiait sciemment un détail du texte, ou bien tirait argument, une fois recherchée, d’une coquille dans la mention recopiée pour échapper à ses obligations.
Pour terminer, la sanction du non-respect de l’apposition personnelle de la mention par la caution est, en toute logique, la nullité sans exigence de démonstration de grief.
Le temps de la rédaction est le temps minimal de la réflexion et de l’information, et la caution personne physique ne saurait en être privée.
Commentaires
Rédigez votre commentaire :
Les réactions des internautes
<% comment.content %>
<% subcomment.content %>